P-42, r. 10.1 - Règlement sur la sécurité et le bien-être des chats et des chiens

Texte complet
2. Le propriétaire ou le gardien d’au moins 5 animaux de 6 mois et plus d’une même espèce, gardés dans un seul lieu, doit respecter les obligations du présent chapitre.
Il en est de même de tout propriétaire ou gardien qui garde au moins un animal, peu importe son âge, dans:
1°  un lieu où s’exerce une activité commerciale, notamment un lieu d’élevage, une animalerie, un salon de toilettage, une pension, une école de dressage;
2°  un lieu où sont recueillis des chats ou des chiens en vue de les transférer vers un nouveau lieu de garde, de les euthanasier ou de les faire euthanasier par un tiers;
3°  un chenil ou une chatterie de laboratoire ou d’école.
Tout propriétaire ou gardien de tout chat ou de tout chien est tenu aux obligations des articles 3 et 4, 12, 22 à 27 et 43.
D. 1188-2011, a. 2; D. 1021-2013, a. 2.
2. Le propriétaire ou le gardien d’au moins 5 animaux de 6 mois et plus d’une même espèce, gardés dans un seul lieu, doit respecter les obligations du présent chapitre.
Il en est de même de tout propriétaire ou gardien qui garde au moins un animal, peu importe son âge, dans:
1°  un lieu où s’exerce une activité commerciale, notamment un lieu d’élevage, une animalerie, un salon de toilettage, une pension, une école de dressage;
2°  un lieu tenu par un établissement;
3°  un chenil ou une chatterie de laboratoire ou d’école.
Un établissement est toute personne qui recueille des chats ou des chiens pour les transférer vers un nouveau lieu de garde ou les euthanasier ou les faire euthanasier, incluant notamment les fourrières, les refuges et les organismes voués à la protection des animaux.
D. 1188-2011, a. 2.